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Le défaut de pouvoir dans la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles.
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Publié dans : Semaine juridique. Social, n° 49, 3 décembre 2013, pp. 15-18, bibliogr.
Aucune disposition du Code de la Sécurité sociale n'attribue expressément aux directeurs des caisses primaires d'assurance maladie le pouvoir de reconnaître la caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie. L'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale prévoit simplement qu'il appartient à "la caisse" de notifier la décision de prise en charge à l'employeur, à la victime ou à ses ayants droit. En l'absence de dispositions particulières contraires, la seule mention de "la caisse" donne compétence exclusive au directeur. La décision de prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est une décision administrative individuelle qui fait grief à l'employeur puisqu'elle augmente son taux de cotisation. Elle doit donc remplir les conditions nécessaires à sa légalité. Au premier rang figure la qualité de son auteur. Or, quasiment toutes les décisions de prise en charge émanent d'un agent de la caisse primaire d'assurance maladie dénommé "votre correspondant risques professionnels". Qui est donc cet agent ? A-t-il le pouvoir d'accorder la prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle ? Cet article s'attache à répondre à ces questions. En principe, seul le directeur de la caisse primaire peut reconnaître le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie. S'il est évident qu'il peut déléguer ce pouvoir à certains agents de l'organisme, la délégation doit répondre à certaines exigences. A défaut, la décision de la prise en charge devrait être inopposable à l'employeur.