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Etude de la jurisprudence du tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes relative à la maladie professionnelle 57-A.
Article
Publié dans : Archives des maladies professionnelles et de l'environnement, vol. 77, n° 6, décembre 2016, pp. 973-981, ill., bibliogr.
Un assuré social ou un employeur peuvent contester le taux d’incapacité permanente partielle (tIPP) retenu par la Caisse à la consolidation d’une maladie professionnelle devant le Tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI). La maladie 57-A (épaule) représentant 35 % des recours devant le TCI de Rennes, l’objectif principal de l’étude était de décrire les caractéristiques des dossiers de recours, les objectifs secondaires d’étudier la variation du tIPP et l’interprétation des données d’examen clinique. Il s’agissait d’une étude quantitative transversale de 67 dossiers de recours « assurés » et 64 dossiers de recours « employeurs » jugés en 2014 par le TCI de Rennes. Le motif de recours le plus fréquent était la majoration du tIPP pour l’assuré et la discordance entre l’examen clinique et le tIPP pour l’employeur. Dans les deux groupes, le secteur des services, commerces et industries alimentaires, était le plus représenté. En recours « assuré », le juge avait tendance à majorer le tIPP fixé par la Caisse ; en recours « employeur », il le minorait. La qualité de l’examen clinique ou de l’expertise sur pièces était sans effet sur la variation du tIPP entre médecins. En recours « assuré », la faible majoration du tIPP fait passer de 55 % à 77 % la part des tIPP = 10 %, permettant le versement d’une rente au lieu d’un capital. En recours « employeur », la concordance des avis entre médecin expert et médecin-conseil de l’employeur, emportant souvent la conviction du juge, témoigne d’une formation médicolégale comparable. L’examen à l’audience et l’examen sur pièces ne reflètent pas la réelle capacité fonctionnelle du sujet. L’absence d’homogénéité dans l’évaluation médicale ne semble pourtant pas influencer le quantum d’IPP.