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De la procédure d'alerte pour danger grave et imminent au signalement d'un trouble pour la santé ou la sécurité.
Article
Publié dans : Semaine juridique. Social, n° 48, 24 novembre 2015, pp. 16-19, ill., bibliogr.
Ce texte relate l'insuffisance de moyen d'action dont peuvent se prévaloir les membres de CHSCT lorsqu'ils constatent l'existence d'un danger au sein de l'entreprise. En effet, lorsque ces derniers constatent la présence d'une situation à risque, la procédure d'alerte apparait comme leur seul levier d'action. Cependant, ce danger se doit d'être grave et imminent pour que la procédure d'alerte soit légitime. L'auteur revient ici sur les notions de "danger grave" et "danger imminent". Pourtant, des situations à risque peuvent exister en entreprise sans pour autant être à l'origine d'un danger grave et imminent. Cette absence de procédure subsidiaire à disposition des membres de CHSCT a alors pour conséquence des abus de leur part dans sa mise en oeuvre et peut être à l'origine de tensions avec l'employeur. Face à cette carence, des entreprises ont mis en place une procédure subsidiaire de protection des salariés (par voie d'accord conclu avec le CHSCT) visant à faire cesser un trouble constaté, et a fortiori permettant de limiter les abus de déclenchement de la procédure d'alerte.