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Prise en charge du suicide au titre de la réglementation sur les accidents du travail.
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Publié dans : Archives des maladies professionnelles et de l'environnement, vol. 67, n° 3, juin 2006, pp. 513-520, bibliogr.
Selon l'article L. 411-1 du code de la Sécurité sociale (CSS) : est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Le salarié (ou ses ayants droit en cas de décès) doit démontrer que l'accident est survenu sur le temps et au lieu de travail mais n'a pas à démontrer le lien de causalité entre le travail et l'accident. En cas de désaccord, c'est à l'employeur ou à la caisse de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenue de l'accident. En cas de suicide, la CPAM peut rechercher la faute intentionnelle du salarié, car, conformément à l'article L. 453-1 du CSS : l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité. Les enjeux d'une telle question ne sont pas négligeables. Le fait de qualifier un suicide au travail d'accident du travail entraîne des conséquences financières. Pour le salarié, ou en l'occurrence ses ayants droit, la principale conséquence est de bénéficier de la prise en charge du décès au titre de la législation sur les accidents du travail. Pour l'employeur, la principale conséquence est d'intégrer cet accident au nombre des accidents du travail de son entreprise, ce qui risque éventuellement de modifier la tarification des accidents du travail qui lui est applicable, en fonction de la taille de l'entreprise. Ainsi, il paraît indispensable d'effectuer un rappel de la notion d'accident du travail. Pour ce faire, les auteurs étudient la jurisprudence rendue en la matière, et les difficultés pour les juges à retenir une telle qualification.