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Réclamations pour maladies dites "à caractère subjectif". Partie 1 : la fibromyalgie.
Article
Publié dans : Travail et santé, Canada, vol. 15, n° 1, mars 1999, pp. 21-23, ill., bibliogr.
La fibromyalgie ne peut pas constituer une maladie caractéristique d'un travail ou reliée aux risques particuliers d'un travail puisque, dans l'état actuel des connaissances médicales, il n'est pas possible dans la quasi totalité des cas, de la relier au travail. C'est également pour cette raison qu'il n'est pas possible de prétendre que la fibromyalgie constitue une lésion professionnelle à titre d'aggravation d'une condition individuelle. Ne pouvant être ni une blessure ou une maladie reliée au travail, ni l'aggravation d'une condition individuelle, la fibromyalgie ne peut donc pas constituer une maladie professionnelle. L'article décrit néanmoins trois décisions québécoises dans lesquelles un sujet atteint de fibromyalgie a bénéficié d'une indemnisation (une couturière effectuant un travail répétitif, et deux cas de fibromyalgie secondaire post traumatique). La seconde partie de cet article est signalée dans la base INRS-Biblio sous la référence 00057168.